Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
21. Aux fins de la quantification des émissions de CH4 évitées attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de CH4 du scénario de référence selon les équations 3 à 8:
Équation 3: Calcul du total des émissions de CH4 dans les fosses à lisiers de toutes les installations agricoles
Où:
ÉR = Émissions totales de CH4 liées à la décomposition du lisier dans les fosses à lisier, en tonnes métriques de CH4;
n = Nombre d’installations agricoles;
i = Installation agricole;
QCH4max,i = Production de CH4 maximale des lisiers du projet admissible de l’installation i, en mètres cubes aux conditions de référence, calculé selon l’équation 4;
ρCH4 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètres cubiques = 0,668;
FCMfosse = facteur de conversion du CH4 des fosses à lisiers, déterminé conformément au tableau 1 de l’annexe D;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques.
Équation 4: Calcul de la production de méthane maximale des lisiers admissibles par installations agricoles
Où:
QCH4max,i = Production de CH4 maximale des lisiers admissibles de l’installation i, en mètres cubes aux conditions de référence;
k = Nombre de catégories d’animaux;
j = Catégorie d’animaux visée au tableau 1 de l’annexe C;
QLi = Quantité de lisier provenant de l’installation agricole i traitées par biométhanisation, en kilogramme;
TQL,i,j = Taux de lisier estimé produit par la catégorie d’animaux j de l’installation i, calculé selon l’équation 5;
SVj = Solides volatils de la catégorie d’animaux j, déterminés conformément au tableau 1 de l’annexe C, en kilogrammes par kilogramme de lisier;
B0,j = Potentiel de production maximale de CH4 de la catégorie d’animaux j, déterminés conformément au tableau 1 de l’annexe C, en mètres cubes de méthane par kilogramme de solides volatils.
Équation 5: Estimation du taux de lisier produit par catégorie d’animaux par installation agricole
Où:
TQL,i,j = Taux de lisier estimé produit par la catégorie d’animaux j de l’installation i;
RAi,j = Fraction de la catégorie d’animaux j dans le troupeau de l’installation i, dont la valeur est établie selon les cas prévus aux paragraphes ci-dessous;
FDj = Facteur de déjection de la catégorie d’animaux j, déterminé conformément au tableau 1 de l’annexe C, en kilogramme par tête par jour;
k = Nombre de catégorie d’animaux à l’installation i;
j = Catégorie d’animaux visées au tableau 1 de l’annexe C.
La fraction des catégories d’animaux par installation (RA) est établie de la façon suivante:
1°  pour les installations bovines, le promoteur doit déterminer la proportion moyenne des têtes par catégorie d’animaux dans le troupeau dont les déjections sont traitées par biométhanisation au cours de la période de déclaration;
2°  pour les installations porcines, le promoteur doit déterminer la proportion moyenne des places par catégorie d’animaux dans le troupeau dont les déjections sont traitées par biométhanisation au cours de la période de déclaration.
A.M. 2023-1010, a. 21.
En vig.: 2023-12-28
21. Aux fins de la quantification des émissions de CH4 évitées attribuables à son projet, le promoteur doit calculer les émissions de CH4 du scénario de référence selon les équations 3 à 8:
Équation 3: Calcul du total des émissions de CH4 dans les fosses à lisiers de toutes les installations agricoles
Où:
ÉR = Émissions totales de CH4 liées à la décomposition du lisier dans les fosses à lisier, en tonnes métriques de CH4;
n = Nombre d’installations agricoles;
i = Installation agricole;
QCH4max,i = Production de CH4 maximale des lisiers du projet admissible de l’installation i, en mètres cubes aux conditions de référence, calculé selon l’équation 4;
ρCH4 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètres cubiques = 0,668;
FCMfosse = facteur de conversion du CH4 des fosses à lisiers, déterminé conformément au tableau 1 de l’annexe D;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques.
Équation 4: Calcul de la production de méthane maximale des lisiers admissibles par installations agricoles
Où:
QCH4max,i = Production de CH4 maximale des lisiers admissibles de l’installation i, en mètres cubes aux conditions de référence;
k = Nombre de catégories d’animaux;
j = Catégorie d’animaux visée au tableau 1 de l’annexe C;
QLi = Quantité de lisier provenant de l’installation agricole i traitées par biométhanisation, en kilogramme;
TQL,i,j = Taux de lisier estimé produit par la catégorie d’animaux j de l’installation i, calculé selon l’équation 5;
SVj = Solides volatils de la catégorie d’animaux j, déterminés conformément au tableau 1 de l’annexe C, en kilogrammes par kilogramme de lisier;
B0,j = Potentiel de production maximale de CH4 de la catégorie d’animaux j, déterminés conformément au tableau 1 de l’annexe C, en mètres cubes de méthane par kilogramme de solides volatils.
Équation 5: Estimation du taux de lisier produit par catégorie d’animaux par installation agricole
Où:
TQL,i,j = Taux de lisier estimé produit par la catégorie d’animaux j de l’installation i;
RAi,j = Fraction de la catégorie d’animaux j dans le troupeau de l’installation i, dont la valeur est établie selon les cas prévus aux paragraphes ci-dessous;
FDj = Facteur de déjection de la catégorie d’animaux j, déterminé conformément au tableau 1 de l’annexe C, en kilogramme par tête par jour;
k = Nombre de catégorie d’animaux à l’installation i;
j = Catégorie d’animaux visées au tableau 1 de l’annexe C.
La fraction des catégories d’animaux par installation (RA) est établie de la façon suivante:
1°  pour les installations bovines, le promoteur doit déterminer la proportion moyenne des têtes par catégorie d’animaux dans le troupeau dont les déjections sont traitées par biométhanisation au cours de la période de déclaration;
2°  pour les installations porcines, le promoteur doit déterminer la proportion moyenne des places par catégorie d’animaux dans le troupeau dont les déjections sont traitées par biométhanisation au cours de la période de déclaration.
A.M. 2023-1010, a. 21.